R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
153.1. Les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant, ou ceux servant au paiement d’une prestation compensatoire, ne peuvent lui être remboursés et doivent être transférés par la Commission dans un régime de retraite visé à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) que lui indique ce conjoint.
Malgré le premier alinéa, lorsque la valeur de ces droits à la date de la demande de partage est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la demande de partage, le conjoint peut demander le versement de cette valeur.
La Commission peut procéder au versement ou au transfert à l’expiration des délais prévus par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, même en l’absence d’une demande du conjoint.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 14; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 49.
153.1. La Commission transfère la somme remboursable ou la valeur actuarielle de la prestation à laquelle a droit le conjoint visé à l’article 147 ou 148, dans un régime de retraite visé au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) que lui indique ce conjoint ou, à défaut, qu’elle choisit; lorsque cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année où a lieu le partage, elle est versée au conjoint.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 14.